Recevabilité de l’action en diminution du loyer pour erreur de mesurage

L’article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit, s’agissant des baux d’habitation, que « Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l’écart constaté ».
il est également précisé que le juge peut être saisi « à défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer ».
Un arrêt rendu par la troisième chambre civile le 9 novembre 2022 énonçait que « le délai de quatre mois prévu par l’article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est un délai de forclusion courant à compter de la demande faite au bailleur ».
cette position est confirmée par un arret du 20 avril 2023 : Civ. 3e , 20 avr. 2023, n° 22-15.529: l’action en diminution de loyer formée sans qu’une demande préalable ait été présentée par le locataire au bailleur est irrecevable